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Article 18 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL

1 Aucune disposition du Statut, du Règlement général ou de ses annexes ne saurait être abrogée par le seul effet du présent Accord, lequel ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

2 Rien, dans le présent Accord, n’empêche les États Parties de conclure, avec l’OIPC – INTERPOL, d’autres accords visant à confirmer, à compléter, à étendre, à limiter, à modifier ou à renforcer les dispositions du présent Accord.

3 Les dispositions du présent Accord ne comportent aucune limitation et ne portent en rien préjudice aux dispositions des accords internationaux conclus entre l’OIPC – INTERPOL et un État Partie, en raison du fait que le siège, des bureaux régionaux ou d’autres locaux de l’OIPC – INTERPOL se trouvent sur ledit territoire de cet État Partie. En cas de conflit entre les dispositions du présent Accord et celles des accords internationaux susmentionnés, les dispositions de ces derniers prévaudront.

Regeling
Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-11-2025
BWB-id
BWBV0007138
Versie
2025-11-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl