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Article 3 Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein

1 Les produits liés à la défense mis au point par un industriel de l’une des Parties contractantes qui échappent au champ d’application des articles 1er et 2 du présent Accord, et qui sont destinés à être intégrés à un système d’armement d’un industriel d’une autre Partie contractante (ci-après dénommés « produits destinés à l’intégration »), sont régis par le principe « de minimis ».

2 Au titre du principe « de minimis » mentionné au paragraphe précédent, dès lors que la part des produits destinés à l’intégration des industriels d’une Partie contractante dans un système final transféré ou exporté par une autre Partie contractante hors du territoire des Parties contractantes demeure inférieure à un pourcentage arrêté au préalable par accord mutuel entre toutes les Parties contractantes, la Partie contractante sollicitée délivre les autorisations d’exportation, de transfert ou de réexportation correspondantes sans délai, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert, cette exportation ou cette réexportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.

3 Les modalités d’application du présent article sont fixées dans les Annexes 2 et 3 au présent Accord, qui en font partie intégrante.

Regeling
Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-09-2021
BWB-id
BWBV0007130
Versie
2021-09-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl