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Article 2 Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein

1 Une Partie contractante ne s’oppose pas à l’exportation ou au transfert par une autre Partie contractante vers une tierce partie d’un système d’armement d’un industriel de l’autre Partie contractante intégrant des produits liés à la défense mis au point sur son territoire dans le cadre du renforcement de l’intégration de leurs industries de défense, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.

2 Si une Partie contractante a l’intention de s’opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe l’autre Partie contractante concernée dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet d’exportation ou de transfert. Ces Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées.

3 Les modalités d’application du présent article sont fixées dans l’Annexe 1 au présent Accord, qui en fait partie intégrante.

Regeling
Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-09-2021
BWB-id
BWBV0007130
Versie
2021-09-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl