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Article 21 Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep

CLAUSES FINALES

1 Tout État ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les dispositions établies à l’article 6 en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 3, alinéa b de la présente Convention. Aucune autre réserve n’est admise à l’égard des dispositions de la présente Convention.

2 Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette déclaration prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire Général.

Regeling
Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
13-05-2025
BWB-id
BWBV0007100
Versie
2025-05-13_0

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