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Article 22 Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep

CLAUSES FINALES

1 Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à tout État signataire, à tout État partie, à l’Union européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1.

2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité des Parties, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.

3 Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le Comité des Parties, et peut, après consultation des États non membres Parties à la présente Convention, adopter cet amendement.

4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties pour acceptation.

5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’acceptent.

Regeling
Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
13-05-2025
BWB-id
BWBV0007100
Versie
2025-05-13_0

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