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Article 12 Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep

MECANISME DE SUIVI

1 La procédure d’évaluation est divisée en cycles. Le GRAVO en détermine le champ d’application ainsi que les moyens appropriés pour procéder à cette évaluation, tels que des questionnaires qui peuvent servir de base à l’évaluation de la mise en œuvre par les Parties.

2 Le GRAVO reçoit des informations concernant la mise en œuvre de la Convention par la Partie concernée. Il peut également recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention de la part d’organisations non gouvernementales et de la société civile, des associations professionnelles, ainsi que des institutions nationales de protection des droits humains. Le GRAVO prend également dûment en considération les informations provenant d’autres instruments et organes du Conseil de l’Europe, ainsi que d’autres organisations régionales et internationales dans les domaines entrant dans le champ d’application de la présente Convention.

3 Si les informations reçues sont insuffisantes et qu’il n’y a pas d’autres moyens possibles d’obtenir des informations de manière fiable ainsi que dans les cas prévus à l’article 13, paragraphe 2, de la présente Convention, le GRAVO peut organiser des visites dans les pays concernés, en coopération avec les autorités nationales et, le cas échéant, avec l’assistance d’experts nationaux indépendants. Les visites sont subsidiaires et limitées aux domaines dans lesquels le GRAVO considère que l’information est insuffisante et aux cas prévus à l’article 13, paragraphe 2, de la présente Convention.

4 Les visites sont menées par une délégation du GRAVO. Lors de ces visites, la délégation peut se faire assister par des spécialistes de domaines spécifiques. Lors de ces visites, la délégation:

i) devrait bénéficier de la liberté de circulation dans la juridiction concernée;

ii) devrait pouvoir avoir des contacts avec les autorités de l’État;

iii) ne devrait pas être empêchée de rencontrer les personnes avec lesquelles elle veut s’entretenir en privé;

iv) devrait avoir accès aux pièces pertinentes pour la visite dans le pays concerné.

5 Le GRAVO établit un projet de rapport contenant son analyse de la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles porte l’évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant l’objet de l’évaluation. Les commentaires de cette dernière sont pris en compte par le GRAVO lorsqu’il adopte son rapport.

6 Sur la base de toutes les informations reçues et des commentaires de la Partie concernée, le GRAVO adopte son rapport et ses conclusions relatives aux mesures prises par la Partie pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et les conclusions sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport et les conclusions du GRAVO sont rendus publics dès leur adoption, avec tout commentaire de la Partie concernée.

7 Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, le Comité des Parties peut, sur la base du rapport et des conclusions du GRAVO, adopter des recommandations adressées à la Partie concernée:

a) s’agissant des mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GRAVO, si nécessaire en fixant une date pour la communication d’informations sur leur mise en œuvre; et

b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention de manière satisfaisante.

Regeling
Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
13-05-2025
BWB-id
BWBV0007100
Versie
2025-05-13_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl