wetzoeker

Article 13 Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep

MECANISME DE SUIVI

1 Si le GRAVO reçoit des informations fiables faisant état d’une situation dans laquelle des problèmes requièrent une attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l’ampleur ou le nombre de violations graves de la Convention, il peut demander à la Partie concernée de présenter d’urgence un rapport spécial relatif aux mesures prises pour prévenir de telles violations.

2 En tenant compte des informations présentées par la Partie concernée ainsi que de toute autre information fiable disponible, le GRAVO peut charger un ou plusieurs de ses membres de conduire une enquête et de lui faire rapport d’urgence. Au besoin, et avec l’accord de la Partie concernée, l’enquête peut comprendre une visite sur son territoire.

3 Après avoir examiné les conclusions relatives à l’enquête mentionnée au paragraphe 2 du présent article, le GRAVO transmet ces conclusions, accompagnées de commentaires et recommandations éventuels, à la Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties, au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Le rapport et les conclusions du GRAVO sont rendus publics dès leur adoption, avec les commentaires de la Partie concernée.

Regeling
Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
13-05-2025
BWB-id
BWBV0007100
Versie
2025-05-13_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl