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Article 3 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

RÉGIME DOUANIER POUR L'IMPORTATION DES ARTICLES PAR LES PARTICIPANTS AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Les facilités visées à l'article 2 de cette Annexe sont accordées à condition que:

a) Les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation;

b) Le Commissaire Général de Section du pays participant garantisse sans dépôt de fonds le paiement des droits à l'importation frappant les marchandises qui ne seraient pas réexportées après la clôture de l'exposition dans les délais fixés; d'autres garanties prévues par la législation du pays invitant peuvent être admises à la demande des exposants (par exemple carnet A.T.A. institué par la Convention du Conseil de Coopération douanière du 6 décembre 1961);

c) Les autorités douanières du pays d'importation temporaire estiment que les conditions imposées par cette annexe soient remplies.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

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