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Article 2 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

RÉGIME DOUANIER POUR L'IMPORTATION DES ARTICLES PAR LES PARTICIPANTS AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Bénéficient de l'admission temporaire:

a) Les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à l'exposition;

b) Les marchandises destinées à être utilisées pour les présentations à l'exposition de produits étrangers, telles que:

i) Les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou apparails étrangers exposés;

ii) Les matériaux de construction, même à l'état brut, le matériel de décoration et d'ameublement, et l'équipement électrique pour les pavillons et stands étrangers de l'exposition, ainsi que pour les locaux affectés au Commissaire Général de Section d'un pays étranger participant;

iii) Les outils, le matériel utilisés pour la construction et les moyens de transports, nécessaires aux travaux de l'exposition;

iv) Le matériel publicitaire ou de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation.

c) Le matériel, y compris les installations d'interprétariat, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé à l'occasion de l'exposition.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl