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Article 19 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

Obligations des organisateurs des expositions enregistrées et des Etats participants

1) Les productions présentées dans la section nationale d'un Etat participant doivent être en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants).

2) Peuvent toutefois y figurer, avec l'autorisation des commissaires généraux ou des Commissaires des autres Etats en cause, d'autres objets ou productions, à condition qu'ils ne servent qu'à compléter la présentation.

3) En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1) et 2), un arbitrage est rendu par le collège des commissaires généraux ou des Commissaires de section statuant à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl