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Article 18 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

Obligations des organisateurs des expositions enregistrées et des Etats participants

1) Dans une exposition, il ne peut être fait usage pour désigner un participant ou un groupe de participants d'une appellation géographique se rapportant à une Partie contractante qu'avec l'autorisation du commissaire général de section ou du Commissaire de Section représentant le Gouvernement de ladite Partie.

2) Si une Partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général ou le Commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne cette Partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl