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Article 20 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

Obligations des organisateurs des expositions enregistrées et des Etats participants

1) A moins de dispositions contraires dans la législation en vigueur dans l'Etat invitant, il ne doit être concédé aucun monopole de quelque nature qu'il soit, sauf, en ce qui concerne les services communs, autorisation du bureau accordée au moment de l'enregistrement ou de la reconnaissance. Dans ce cas les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes:

a) Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le règlement général de l'exposition et dans le contrat de participation;

b) Assurer aux participants l'usage des services monopolisés aux conditions habituellement appliquées dans l'Etat;

c) Ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires généraux ou des Commissaires dans leur sections respectives.

2) Le commissaire général ou le Commissaire de l'exposition prend toute mesure pour que les tarifs demandés aux Etats participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l'exposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localité.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl