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Article 87 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

CLAUSES FINALES

1 Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ce Traité, qui n'a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux Quatre Ambassadeurs, agissant comme il est prévu à l'article 86, mais, en pareil cas, les Ambassadeurs ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu'ils n'auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l'une et l'autre d'un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l'une ou l'autre des parties, à une commission composée d'un représentant de chaque partie et d'un tiers membre choisi d'un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans un délai d'un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.

2 La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

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