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Règle 17 Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979

FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

1 [Notification de refus provisoire]

a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l’Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée («refus provisoire d’office») ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu’une opposition a été déposée («refus provisoire fondé sur une opposition») ou ces deux déclarations.

b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l’Office faisant la notification.

2 [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire contient ou indique

i) l’Office qui fait la notification,

ii) le numéro de l’enregistrement international, accompagné, de préférence, d’autres indications permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l’enregistrement de base,

iii) Vervallen.

iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,

v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité, le cas échéant, la date et le numéro d’enregistrement, s’ils sont disponibles, le nom du titulaire et du mandataire, le cas échéant, leur adresse, dans la mesure du possible, et une représentation de cette première marque ou la marche à suivre pour accéder à cette représentation, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,

vii) le délai, de deux mois au moins

1 En adoptant cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que les parties contractantes dont la législation prévoit un délai de 60 jours civils ou consécutifs satisfont à la condition énoncée à la règle 17.2)vii).

, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition,

viii) lorsque le délai mentionné à l’alinéa 2)vii) commence à une date autre que celle à laquelle le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire ou celle à laquelle le titulaire reçoit ladite copie, une indication de la date à laquelle ledit délai commence et prend fin,

ix) l’autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, et

x) une indication, le cas échéant, de l’obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l’intermédiaire d’un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l’Office a prononcé le refus.

3 [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition] Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d’autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l’alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom de l’opposant et du mandataire, le cas échéant, et, dans la mesure du possible, leur adresse; toutefois, nonobstant l’alinéa 2)v), l’Office qui fait la notification doit, lorsque l’opposition est fondée sur une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l’enregistrement antérieur.

4 [Inscription; transmission de copies des notifications] Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l’avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l’Office d’origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu’il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

5 [Déclarations relatives à la possibilité d’un réexamen]

a) Vervallen.

b) Vervallen.

c) Vervallen.

d) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,

i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l’objet d’un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et

ii) la décision prise à l’issue dudit réexamen peut faire l’objet d’un nouveau réexamen ou d’un recours devant l’Office.

Lorsque cette déclaration s’applique et que l’Office n’est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l’enregistrement international concerné, l’Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18ter.4).

e) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d’office notifié au Bureau international n’est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s’applique, toute notification d’un refus provisoire d’office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18ter.2)ii) ou 3).

6 Vervallen.

7 [Informations concernant le délai de réponse à un refus provisoire] Les parties contractantes notifient au Bureau international la durée du délai visé à l’alinéa 2)vii) et la manière dont ce délai est calculé.

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Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2024
BWB-id
BWBV0005273
Versie
2024-11-01_0

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