Règle 18 Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
1 [Généralités]
a) Une notification de refus provisoire communiquée par l’Office d’une partie contractante désignée n’est pas considérée comme telle par le Bureau international
i) si elle ne contient aucun numéro d’enregistrement international, à moins que d’autres indications contenues dans la notification ne permettent d’identifier l’enregistrement international auquel le refus provisoire se rapporte,
ii) si elle n’indique aucun motif de refus, ou
iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c’est-à-dire après l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 5.2)a) ou, sous réserve de l’article 9sexies.1)b) du Protocole, en vertu de l’article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole, à compter de la date à laquelle le Bureau international a envoyé la notification de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
c) Si la notification
i) n’est pas signée au nom de l’Office qui l’a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2),
ii) ne contient pas, le cas échéant, d’indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),
iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi), ou
iv) [supprimé]
v) [supprimé]
vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’opposant ni l’indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (règle 17.3)),
le Bureau international inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international.
Le Bureau international invite l’Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l’invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l’invitation envoyée à l’Office concerné.
d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii) à x), le refus provisoire n’est pas considéré comme tel et n’est pas inscrit au registre international. Le Bureau international en informe l’Office qui a communiqué le refus provisoire, en indique les raisons et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière. Toutefois, si l’Office envoie une notification régularisée dans les deux mois à partir de la date à laquelle le Bureau international a informé cet Office de la notification irrégulière, la notification régularisée sera réputée, aux fins de l’article 5 du Protocole, avoir été envoyée à la date à laquelle la notification irrégulière avait été envoyée au Bureau international et sera inscrite au registre international.
e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai et contient des informations, conformément à la règle 17.2)vii) à x), pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition.
f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.
2 [Notification de refus provisoire effectuée selon l’article 5.2)c) du Protocole]
a) [Supprimé]
b) L’alinéa 1)a) s’applique pour déterminer si le délai avant l’expiration duquel l’Office de la partie contractante concernée doit donner au Bureau international l’information visée à l’article 5.2)c)i) du Protocole a été respecté. Si cette information est donnée après l’expiration de ce délai, elle est réputée ne pas avoir été donnée et le Bureau international en informe l’Office concerné.
c) Lorsque la notification de refus provisoire fondée sur une opposition est faite en vertu de l’article 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de l’article 5.2)c)i) aient été remplies, cette notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
- Regeling
- Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 01-11-2024
- BWB-id
- BWBV0005273
- Versie
- 2024-11-01_0