wetzoeker

Règle 16 Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979

FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

1 [Informations relatives à d’éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]

a) Sous réserve de l’article 9sexies.1)b) du Protocole, lorsqu’une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l’article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu’il apparaît qu’à l’égard d’un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d’opposition expirera trop tard pour qu’un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l’article 5.2)b), l’Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d’opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu’elles sont connues

1) Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que si le délai d’opposition est prorogeable, l’Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

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c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique et que l’Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l’expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l’expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de l’opposition.

2 [Inscription et transmission des informations] Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l’alinéa 1) et les transmet au titulaire.

Regeling
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2024
BWB-id
BWBV0005273
Versie
2024-11-01_0

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