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Article 9ter Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

(1) Si la cession d'une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enregistrés est notifiée au Bureau international, celui-ci l'inscrira dans son Registre. Chacun des pays contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession si les produits ou services compris dans la partie ainsi cédée sont similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au profit du cédant.

(2) Le Bureau international inscrira également une cession de la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contractants seulement.

(3) Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays du titulaire, l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire devra, si la marque internationale a été transmise avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, donner l'assentiment requis conformément à l'article 9bis.

(4) Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous la réserve de l'article 6quater de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Regeling
Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-12-1966
BWB-id
BWBV0005052
Versie
1966-12-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl