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Article 9bis Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

(1) Lorsque'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractants autre que le pays du titulaire de l'enregistrement international, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays. Le Bureau international enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal. Si la transmission a été effectuée avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, le Bureau international demandera l'assentiment de l'Administration du pays du nouveau titulaire et publiera, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans le pays du nouveau titulaire.

(2) Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale ne sera enregistrée.

(3) Lorsqu'une transmission n'aura pu être inscrite dans le Registre international soit par suite du refus d'assentiment du pays du nouveau titulaire, soit parce qu'elle a été faite au profit d'une personne non admise à demander un enregistrement international, l'Administration du pays de l'ancien titulaire aura le droit de demander au Bureau international de procéder à la radiation de la marque sur son Registre.

Regeling
Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-12-1966
BWB-id
BWBV0005052
Versie
1966-12-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl