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Article 9quater Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

(1) Si plusieurs pays de l'Union particulière conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Gouvernement de la Confédération suisse:

a) qu'une Administration commune se substituera à l'Administration nationale de chacun d'eux et,

b) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul pays pour l'application du présent Arrangement en tout ou en partie.

(2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays contractants.

Regeling
Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-12-1966
BWB-id
BWBV0005052
Versie
1966-12-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl