wetzoeker

Article 9 Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

(1) L'Administration du pays du titulaire notifiera également au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque dans le registre national, si ces changements affectent aussi l'enregistrement international.

(2) Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal.

(3) On procédera de même lorsque le titulaire de l'enregistrement international demandera à réduire la liste des produits ou service auxquels il s'applique.

(4) Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

(5) L'addition ultérieure d'un nouveau produit ou service à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

(6) A l'addition est assimilée la substitution d'un produit ou service à un autre.

Regeling
Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-12-1966
BWB-id
BWBV0005052
Versie
1966-12-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl