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Article 29 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

Chômage

1 - En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

2 - Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d'assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie Contractante a droit, pendant son séjour sur le dit territoire, aux prestations de chômage prévues par la législation de la seconde Partie Contractante aux conditions suivantes:

a) avoir été assujetti à l'assurance chômage obligatoire après la dernière entrée sur le dit territoire;

b) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visées au paragraphe précédent.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1970
BWB-id
BWBV0004471
Versie
1970-07-01_0

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