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Article 28 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

Accidents du travail et maladies professionnelles

Si, un travailleur salarié ou assimilé, qui a obtenu la réparation d'une maladie professionnelle par l'institution compétente de l'une des Parties Contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestation en vertu de la législation de l'autre Partie, il est tenu de fournir à l'institution compétente de ectte dernière Partie, les renseignements nécessaires, relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s'agit.

L'institution débitrice des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été servies à sa charge.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1970
BWB-id
BWBV0004471
Versie
1970-07-01_0

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