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Article 30 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

Chômage

1 - Un chômeur qui, après avoir acquis le droit aux prestations en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes, transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conserve ce droit au maximum pendant une période ne dépassant pas la période pendant laquelle il aurait droit aux prestations en vertu de la législation du pays du dernier emploi. Avant le transfert de sa résidence le chômeur est tenu de notifier ce transfert à l'institution compétente du pays du dernier emploi.

2 - Les prestations auxquelles le chômeur a droit, en vertu des dispositions du présent article, lui sont servies par l'institution du lieu de résidence, suivant la législation appliquée par la dite institution.

3 - L'institution du pays du dernier emploi est tenu de rembourser à l'institution qui a servi les prestations de chômage visées aux paragraphes précédents une somme égale à 85 % du montant effectif des dites prestations.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1970
BWB-id
BWBV0004471
Versie
1970-07-01_0

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