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Article 13 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 Les registres des véhicules sont établis sous forme d’une ou plusieurs banques de données électroniques nationales ou régionales contenant des informations concernant les véhicules pour lesquels un certificat d’exploitation a été délivré. Le registre comprend également les véhicules admis conformément à l’article 19 ; il peut englober des véhicules admis à la circulation en trafic national uniquement. Le ou les registres :

a) respectent les spécifications adoptées par la Commission d’experts techniques ;

b) sont tenus à jour ;

c) sont accessibles aux autorités compétentes de tous les États parties, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructures, ainsi qu’aux personnes ou organismes chargés de l’immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.

§ 1a L’Organisation crée et tient à jour, ou rend accessible, un registre des certificats des entités chargées de l’entretien (ECE) et des organismes de certification des ECE.

§ 1b L’Organisation crée et tient à jour, ou rend accessible, un registre des codes de marquage du détenteur de véhicule.

§ 2 [réservé]

§ 3 La Commission d’experts techniques peut décider d’inclure dans une banque de données d’autres données qui seront utilisées dans l’exploitation ferroviaire telles que les types de conception, des informations concernant les déclarations, les inspections et la maintenance des véhicules admis (y compris la prochaine inspection prévue), les informations nécessaires pour déterminer s’il y a compatibilité technique entre le véhicule et le réseau, ainsi que des informations concernant les incidents et accidents et les registres précisant le codage des véhicules, les lieux, les entreprises de transport ferroviaire, les détenteurs, les gestionnaires d’infrastructure, les ateliers, les constructeurs, etc.

§ 4 La Commission d’experts techniques est compétente pour décider des modifications, de la fusion ou du retrait des registres et bases de données visées dans le présent article. La Commission d’experts techniques définit l’architecture technico-fonctionnelle des registres spécifiés dans le présent article et peut également précisér les données à inclure, la date et la manière dont les données seront fournies, la nature des droits d’accès et autres aspects d’ordre administratif et organisationnel, y compris le type de structure de la base de données à appliquer. Dans tous les cas, le changement de détenteur, d’ECE, les retraits de service, les immobilisations officielles, les suspensions et retraits de certificats, les déclarations ou autre attestation et les modifications apportées à un véhicule qui dérogeraient du type de construction admis, sont communiqués sans délai par le titulaire de l’enregistrement à l’entité tenant le registre.

§ 5 Pour l’application du présent article, la Commission d’experts techniques considèrera les registres établis par les États parties et les organisations régionales de manière à réduire toute charge excessive pour les parties concernées telles que les organisations régionales, les États parties, les autorités compétentes et l’industrie. Afin également de réduire au minimum les coûts pour l’Organisation et d’obtenir des systèmes de registres cohérents, toutes les parties concernées coordonneront avec l’Organisation leurs plans et le développement des registres qui rentrent dans le champ d’application des présentes Règles uniformes.

§ 6 Les données enregistrées dans la banque de données conformément au § 1 sont considérées comme preuve réfutable de l’admission technique d’un véhicule.

§ 7 La Commission d’experts techniques peut décider que les frais de création et de fonctionnement de la banque de données seront supportés en tout ou partie par les utilisateurs.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl