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Article 14 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 Les véhicules admis à la circulation doivent porter les inscriptions et signes prescrits dans les PTU, y compris un numéro unique du véhicule. L’autorité compétente octroyant la (première) admission à l’exploitation est tenue de s’assurer qu’un code d’identification alphanumérique a été assigné à chaque véhicule. Ce code, qui inclut le code du pays du premier État ayant admis le véhicule, doit être marqué sur chaque véhicule et être entré dans le RNV de cet État.

§ 2 La Commission d’experts techniques peut fixer un signe établissant que le véhicule qui le porte a été admis à l’exploitation en trafic international en vertu des présentes Règles uniformes.

§ 3 La Commission d’experts techniques peut fixer les délais de transition pendant lesquels les véhicules admis à la circulation en trafic international peuvent porter des inscriptions et signes dérogeant à ceux prescrits selon les §§ 1 et 2.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

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