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Article 12 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 L’Organisation prescrit des modèles uniformes des certificats mentionnés à l’article 11 et du rapport d’évaluation conformément à l’article 10, § 7.

§ 2 Les modèles sont élaborés et adoptés par la Commission d’experts techniques et publiés sur le site Web de l’Organisation.

§ 3 La Commission d’experts techniques peut décider d’autoriser des certificats et déclarations faits sur un autre modèle spécifié que celui prescrit dans les Règles uniformes, mais qui contient les informations requises conformément à l’article 11, pour qu’ils soient reconnus en tant que substituts équivalents.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

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