Article 11 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1 L’admission de type de construction et l’admission à l’exploitation sont constatées par des documents distincts dénommés : « Certificat de type de conception » et « Certificat d’exploitation ».
§ 2 Le certificat de type de conception :
a) spécifie le concepteur et le constructeur prévu du type de construction du véhicule ;
b) contient le dossier technique en pièce jointe ;
c) le cas échéant, spécifie les limites et conditions particulières de circulation pour le type de construction d’un véhicule et pour les véhicules répondant à ce type de construction ;
d) contient le ou les rapports d’évaluation en pièce(s) jointe(s) ;
e) le cas échéant, spécifie toutes les déclarations (de conformité et de vérification) afférentes délivrées ;
f) spécifie l’autorité compétente ayant délivré le certificat et la date de délivrance, et porte la signature de l’autorité ;
g) contient, le cas échéant, sa période de validité ;
h) comporte en pièces jointes, pour les véhicules soumis à l’article 6, § 4, des copies des admissions nationales supplémentaires s’il y en a.
§ 3 Le certificat d’exploitation comprend
a) toutes les informations indiquées au § 2 ;
b) le domaine d’utilisation du véhicule ;
c) les valeurs des paramètres définis dans les PTU, et le cas échéant dans les spécifications techniques nationales aux termes de l’article 12 des APTU, pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d’utilisation ;
d) la conformité du véhicule avec les PTU et les ensembles de spécifications nationales aux termes de l’article 12 des APTU correspondants, au regard des paramètres visés à la lettre c) ;
e) les conditions qui régissent l’utilisation du véhicule et d’autres restrictions ;
f) le ou les codes d’identification du ou des véhicules couverts par le certificat ;
g) des informations sur le détenteur du ou des véhicules couverts par le certificat à la date de sa délivrance ;
h) le cas échéant, sa période de validité.
§ 4 Le certificat d’exploitation peut couvrir un groupe de véhicules individuels de même type, auquel cas les informations requises conformément au § 3 sont spécifiées de manière identifiable pour chacun des véhicules composant ce groupe, et le dossier technique contient une liste de la documentation identifiable concernant les tests effectués sur chaque véhicule.
§ 5 Le dossier technique contient les informations requises conformément aux dispositions des PTU.
§ 6 Les certificats sont imprimés dans l’une des langues de travail conformément à l’article 1er, § 6 de la Convention.
§ 7 Les certificats visés aux §§ 2 et 3 sont délivrés au demandeur par l’autorité compétente.
§ 8 Le certificat d’exploitation est attaché à l’objet. Une fois le véhicule en service, le détenteur du certificat d’exploitation (y compris le dossier technique), s’il ne s’agit pas du détenteur actuel, le remet sans délai au détenteur actuel conjointement au fichier de maintenance, et met à disposition toutes les instructions concernant l’exploitation et la maintenance qui sont toujours en sa possession.
§ 9 Le § 8 s’applique par analogie aux véhicules et matériels ferroviaires admis conformément à l’article 19, la documentation en question étant en l’occurrence la documentation relative à l’homologation et toute autre documentation contenant des informations en tout ou en partie similaires à celles demandées dans les spécifications relatives au dossier technique et au dossier de maintenance.
- Regeling
- Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
- Afkortingen
- COTIF
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 01-01-2025
- BWB-id
- BWBV0004155
- Versie
- 2025-01-01_0