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Article 5 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Dispositions générales

1 A moins qu’il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les pensions d’accident du travail ou de maladie professionnelle et l’allocation de décès acquises au titre de la législation d’une Partie Contractante sont servies aux bénéficiaires, même s’ils établissent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie.

2 Les prestations en espèces de sécurité sociale de l’une des Parties Contractantes sont servies aux ressortissants de l’autre Partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0003682
Versie
1981-01-01_0

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