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Article 6 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Dispositions générales

Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie Contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de l’autre Partie Contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité exercée sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0003682
Versie
1981-01-01_0

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