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Article 4 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Dispositions générales

1 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les ressortissants d’une Partie Contractante auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de l’autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

2 Toutefois, le principe d’égalité de traitement, énoncé au paragraphe premier, ne s’applique pas aux dispositions de la législation néerlandaise relatives au paiement des cotisations réduites pour les assurances facultatives de vieillesse et de survivants.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0003682
Versie
1981-01-01_0

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