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Article 15a Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Maladie et Maternité

Les membres de la famille d'un travailleur affilié à l'institution de l'une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de cette Partie, bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l'institution du lieu de leur résidence.

Ces prestations sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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