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Article 16 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Maladie et Maternité

Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 15 et à l'article 15a qui séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de la législation de cette Partie Contractante, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour, respectivement le transfert de leur résidence. Si la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une durée maximale pour l'octroi des prestations, la période du service de ces prestations précédant immédiatement le transfert de résidence est prise en compte.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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