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Article 15 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Maladie et Maternité

1 Le travailleur qui réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que le pays compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation du pays compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12, bénéficie sur le territoire de la Partie Contractante où il réside:

a) des prestations en nature, services à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il résidait sur le territoire du pays compétent.

Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer par les autorités compétentes dans un arrangement administratif pour l'application de la Convention.

2 Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que le pays compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature. Toutefois, lorsque les membres de la famille ont droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl