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Article 19 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

Lorsque le ressortissant d'une Partie ou la personne visée aux alinéas b) ou c) du paragraphe 2 de l'article 4 était, au moment du décès, soumis à la législation identifiée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et avait préalablement accompli une période totale d'assurance au moins égale à douze mois en vertu de la législation des Pays-Bas relative à l'assurance des survivants, ses survivants ont droit à une prestation déterminée conformément à cette législation et calculée selon les dispositions de l'article 20.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

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