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Article 18 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

1 L'institution compétente des Pays-Bas détermine la pension de vieillesse directement et exclusivement à partir des périodes d'assurance accomplies en vertu de la Loi générale sur l'assurance vieillesse des Pays-Bas.

2 Sous réserve du paragraphe 3, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le ressortissant d'une Partie ou la personne visée aux alinéas b), c) ou d) du paragraphe 2 de l'article 4 ont résidé sur le territoire des Pays-Bas, à compter de l'âge de quinze ans, ou durant lesquelles, tout en résidant dans un autre pays, ces personnes occupaient un emploi rémunérateur aux Pays-Bas, sont aussi considérées comme périodes d'assurance si ces personnes ne satisfont pas aux conditions de la législation néerlandaise quant à la reconnaissance de ces périodes à titre de périodes d'assurance.

3 Les périodes visées au paragraphe 2 sont prises en compte pour le calcul de la pension de vieillesse seulement si la personne a été assurée au sens de l'article 6 de la Loi générale sur l'assurance vieillesse des Pays-Bas et qu'elle a résidé durant un minimum de six ans sur le territoire de l'une ou des deux Parties après avoir atteint l'âge de cinquante-neuf ans et ce, seulement pendant que cette personne réside sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Toutefois ces périodes ne sont pas prises en compte si elles coïncident avec des périodes prises en compte dans le calcul d'une pension de vieillesse en vertu de la législation d'un autre pays que les Pays-Bas.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl