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Article 20 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

Si le droit à une prestation est ouvert grâce à l'application de l'article 19, le montant de la prestation payable est calculé en proportion du ratio obtenu en divisant:

la durée totale des périodes d'assurance en vertu de la législation des Pays-Bas accomplies avant l'âge de 65 ans, par la personne décédée

par

la période comprise entre la date du quinzième anniversaire de cette personne, ou la date de prise d'effet de la Loi générale sur l'assurance des survivants si ultérieure, et la date du décès, sans toutefois dépasser la date du soixante-cinquième anniversaire de la personne décédée.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl