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Article 33 Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Dispositions diverses

1 Les institutions d'une partie contractante qui, en vertu de la présente Convention, sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre partie contractante s'en libèrent valablement dans la monnaie de la première partie; quand elles sont débitrices de sommes au regard d'institutions se trouvant sur le territoire de l'autre partie contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière partie.

2 Les transferts de sommes que comporte l'exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords ou aux règles en cette matière en vigueur entre les deux parties contractantes au moment du transfert.

Regeling
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-2022
BWB-id
BWBV0001011
Versie
2022-06-01_0

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