wetzoeker

Article 32 Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Dispositions diverses

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l'application de la législation de l'une des parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme de cette partie, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme correspondant de l'autre partie contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou l'organisme ainsi saisi transmet, sans retard, ces demandes, déclarations ou recours, après y avoir annoté la date de réception, à l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent de la première partie soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des parties contractantes.

Regeling
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-2022
BWB-id
BWBV0001011
Versie
2022-06-01_0

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