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Article 34 Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Dispositions diverses

1 Tout différend entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des parties contractantes.

2 Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début des négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les gouvernements des parties contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

Regeling
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-2022
BWB-id
BWBV0001011
Versie
2022-06-01_0

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