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Article 8 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten

Conformément aux dispositions de l’Accord de San José, les opérations transfrontalières conduites conformément à ce cadre de soutien opérationnel sont soumises aux limites suivantes :

a) les activités menées dans la mer territoriale d’une Partie sont toujours conduites sous l’autorité des services répressifs de cette dernière ;

b) lorsqu’ils se trouvent dans la mer territoriale de l’autre Partie, les agents des services répressifs effectuant la poursuite et les navires d’une Partie respectent la législation de l’autre Partie et sont tenus de suivre les instructions excluant le recours à la force (y compris les ordres d’avertissement et l’immobilisation d’un navire suspect), en attendant qu’un moyen appartenant à l’autre Partie reprenne la poursuite ;

c) lorsqu’ils se trouvent dans la mer territoriale de l’autre Partie, les agents des services répressifs d’une Partie effectuant la poursuite s’abstiennent d’utiliser leurs armes, sauf en cas de légitime défense ;

d) lorsqu’ils se trouvent dans la mer territoriale de l’autre Partie, les agents des services répressifs d’une Partie effectuant la poursuite n’exercent aucune prérogative de puissance publique autre que celle de secourir les personnes en danger et de leur porter assistance.

Regeling
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-03-2026
BWB-id
BWBV0007141
Versie
2026-03-10_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl