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Article 7 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten

1 Conformément aux dispositions de l’Accord de San José, les moyens maritimes de l’une des Parties qui ont commencé, dans leur mer territoriale ou en haute mer, à poursuivre un navire suspecté d’avoir commis une infraction liée au trafic de stupéfiants sont autorisés, dans les limites définies à l’article 8 du présent Accord, à continuer la poursuite dans la mer territoriale de l’autre Partie si les autorités compétentes de cette dernière n’ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.

2 Pour mener les opérations transfrontalières mentionnées ci-avant, les agents des services répressifs effectuant la poursuite le notifient aussi vite que possible au point de contact opérationnel désigné de l’autre Partie :

a) une première notification est envoyée lorsque les agents des services répressifs effectuant la poursuite, alors qu’ils se trouvent toujours dans leur mer territoriale ou en haute mer, estiment (en raison de la direction du navire poursuivi, par exemple) que ledit navire est susceptible d’entrer dans la mer territoriale de l’autre Partie ;

b) une seconde notification est envoyée lorsque les agents des services répressifs effectuant la poursuite ont l’intention d’entrer dans la mer territoriale de l’autre Partie.

3 Lorsque les agents des services répressifs effectuant la poursuite envoient une notification, ils communiquent l’heure, la position, le cap et la vitesse du navire poursuivi, son identité, sa description ainsi que tout soupçon ou élément à charge.

4 La poursuite peut se poursuivre dans la mer territoriale de l’autre Partie dans l’attente d’une réponse du point de contact désigné de l’autre Partie.

5 Le point de contact opérationnel peut répondre en décidant explicitement de ne pas autoriser le franchissement de la frontière maritime. Il n’est pas nécessaire de motiver cette décision.

6 La poursuite prend fin dès que les autorités compétentes dans la mer territoriale où a lieu la poursuite sont en mesure de reprendre cette dernière, ou dès qu’elles en font la demande.

7 La Partie concernée tient l’autre Partie informée tout au long de la poursuite et lui indique toute évolution pertinente de la situation jusqu’à la fin de la poursuite.

8 Au cours des opérations, la Partie dans la mer territoriale de laquelle a lieu la poursuite est tenue de donner des instructions au moyen de détection de l’autre Partie dès que possible, ces instructions devant toujours être suivies d’instructions écrites excluant tout recours à la force (y compris les ordres d’avertissement et l’immobilisation d’un navire suspect), en attendant qu’un moyen appartenant à ladite Partie reprenne la poursuite.

Regeling
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-03-2026
BWB-id
BWBV0007141
Versie
2026-03-10_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl