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Article 16 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL

1 Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties, ou entre l’OIPC – INTERPOL et un ou plusieurs États Parties (individuellement, une « partie au différend » ou, collectivement, les « parties au différend »), portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par voie de négociation ou de consultation ou par tout autre mode agréé de règlement des différends.

2 À moins que les parties au différend en décident autrement, tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord qui n’a pu être réglé conformément au paragraphe 1 du présent article est réglé, à la demande de l’une des parties au différend, par un arbitrage définitif et obligatoire, conformément au « Règlement facultatif d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage pour les organisations internationales et les États », en vigueur à la date à laquelle le présent Accord est ouvert à la signature. Les arbitres sont au nombre de un ou de trois, selon l’accord des parties au différend. Si un arbitre unique doit être nommé, il est nommé d’un commun accord par les parties au différend ou, à défaut, par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage. Lorsque le tribunal arbitral est composé de trois membres, chaque partie au différend nomme un arbitre, et le troisième, qui préside le tribunal, est nommé d’un commun accord par les deux arbitres ou, à défaut, par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage. Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. La ou les sentences du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour l’OIPC – INTERPOL et pour l’autre (ou les autres) partie(s) au différend.

3 La langue de la procédure arbitrale est l’une des langues de travail de l’OIPC – INTERPOL, à savoir l’anglais, l’arabe, l’espagnol ou le français.

4 L’existence et le contenu de la procédure arbitrale, y compris, sans que cela soit limitatif, l’ensemble des conclusions, décisions et sentences, sont tenus confidentiels par les parties au différend et le tribunal arbitral, sauf lorsque ces informations doivent être divulguées conformément à une obligation statutaire ou autre obligation légale incombant à une ou plusieurs desdites parties. Dans ce cas, la partie tenue de divulguer les informations consulte l’autre ou les autres parties avant de procéder à cette divulgation.

Regeling
Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-11-2025
BWB-id
BWBV0007138
Versie
2025-11-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl