Article 11 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL
1 Les fonctionnaires de l’OIPC – INTERPOL jouissent des privilèges et immunités suivants :
a) l’immunité de toute juridiction, même lorsqu’ils ont cessé d’être des fonctionnaires de l’OIPC – INTERPOL, pour leurs paroles et écrits et pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ;
b) l’exemption de toutes restrictions à l’immigration ou de toutes formalités d’enregistrement des étrangers. Les demandes de visa – si elles sont nécessaires – présentées par des fonctionnaires de l’OIPC – INTERPOL, lorsqu’elles sont accompagnées d’un certificat attestant qu’ils se déplacent pour les besoins d’activités officielles de l’Organisation, sont traitées dans les meilleurs délais par les États Parties au présent Accord, conformément à la législation applicable. En outre, des facilités de déplacement rapide seront accordées à ces fonctionnaires ;
c) l’exemption des obligations de service national ;
d) les mêmes privilèges en matière de change que ceux accordés par l’État Partie aux membres du personnel de rang comparable des missions diplomatiques ;
e) les mêmes facilités de protection et de rapatriement, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles accordées, en période de crise internationale, aux membres du personnel des missions diplomatiques ;
f) l’exonération d’impôts en ce qui concerne les émoluments, y compris les traitements, les suppléments de traitement, les indemnités, ainsi que les compensations et indemnisations qui leur sont versés par l’OIPC – INTERPOL.
2 Outre les privilèges et immunités énoncés au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de ceux-ci, le secrétaire général de l’OIPC – INTERPOL, ainsi que tout fonctionnaire qui le remplace en son absence, jouit, sur le territoire de tout État Partie et pendant toute la durée de ses fonctions, pour lui-même, des privilèges, immunités, exemptions et facilités normalement accordés aux chefs de missions diplomatiques par l’État partie concerné, conformément au droit international.
3 Les immunités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne couvrent pas :
a) les infractions routières ;
b) les actions civiles intentées au titre d’un préjudice résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un fonctionnaire ou utilisé pour son compte.
4 L’OIPC – INTERPOL détermine les catégories de fonctionnaires de l’OIPC – INTERPOL auxquelles le présent article s’applique et en informe les États Parties. Elle informe par ailleurs les États Parties de toute modification importante à cet égard.
5 Lorsque l’un de ses fonctionnaires se rend dans un État Partie au présent Accord ou transite par son territoire dans le cadre de ses fonctions officielles, l’OIPC – INTERPOL en informe cet État Partie.
6 L’OIPC – INTERPOL peut, à la demande d’un État Partie, communiquer à celui-ci les noms des fonctionnaires de l’OIPC – INTERPOL auxquels s’appliquent les dispositions du présent article.
7 Les États Parties sont uniquement tenus d’accorder à leurs propres ressortissants et résidents permanents les immunités indiquées au paragraphe 1(a) du présent article, sans préjudice de leur faculté de leur accorder également les privilèges et immunités indiquées au paragraphe 1, conformément à leur législation nationale et à leur entière discrétion.
- Regeling
- Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 24-11-2025
- BWB-id
- BWBV0007138
- Versie
- 2025-11-24_0