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Article 10 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL

1 Les représentants des pays membres qui ont été notifiés aux autorités compétentes des États Parties au présent Accord jouissent, dans ces États Parties et à leur égard, des privilèges et immunités suivants lorsqu’ils participent aux activités officielles et pendant toute la durée de leur déplacement à destination ou en provenance du lieu désigné où se tient une réunion de l’OIPC – INTERPOL :

a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ;

b) l’immunité d’inspection et de saisie de leurs bagages ;

c) l’immunité de toute juridiction, même s’ils ne possèdent plus la qualité indiquée ci-dessus, pour leurs paroles et écrits et pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ;

d) l’exemption de toutes restrictions à l’immigration ou de toutes formalités d’enregistrement des étrangers dans l’État Partie visité ou traversé par eux dans l’exercice de leurs fonctions ;

e) l’inviolabilité de l’ensemble des papiers, documents et données, sous forme imprimée ou électronique.

2 Les dispositions du présent article ne sont pas opposables aux autorités de l’État Partie dont la personne est ressortissante ou résidente permanente, ou dont elle a été la représentante.

Regeling
Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-11-2025
BWB-id
BWBV0007138
Versie
2025-11-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl