Article 1 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL
1 Aux fins du présent Accord général:
a) le terme « Accord » s’entend du présent Accord général ;
b) le terme « archives de l’OIPC – INTERPOL » s’entend de l’ensemble des informations, sous quelque forme que ce soit, y compris, sans que ce soit limitatif, les registres, correspondances, papiers, documents, manuscrits, photographies, films, enregistrements, programmes informatiques, cassettes vidéo, disques et données, appartenant ou transmises à l’OIPC – INTERPOL, ou reçues, traitées, détenues, produites ou élaborées par celle-ci ou transitant par elle ;
c) le terme « Statut » s’entend du Statut de l’OIPC – INTERPOL, lequel est entré en vigueur le 13 juin 1956, et de ses modifications ultérieures ;
d) le terme « Système d’information d’INTERPOL » s’entend de l’ensemble structuré des moyens matériels et logiciels mis en œuvre par l’OIPC – INTERPOL , bases de données, infrastructure de communication, technologies avancées utilisant des capteurs et autres services, permettant le traitement de données par son canal dans le cadre de la coopération policière internationale ;
e) le terme « membres de certains des organes de l’OIPC – INTERPOL » s’entend des membres du Comité exécutif, des membres de la Commission de contrôle des fichiers et des conseillers ;
f) le terme « fonctionnaires de l’OIPC – INTERPOL » s’entend du secrétaire général et des membres du personnel du Secrétariat général au sens de l’article 27 du Statut, lesquels sont soumis au Statut du personnel et au Règlement du personnel d’INTERPOL ;
g) le terme « activités officielles » s’entend des activités nécessaires à la réalisation des buts de l’OIPC – INTERPOL énoncés dans son Statut et des activités menées à cette fin ;
h) le terme « locaux de l’OIPC – INTERPOL » s’entend des terrains, des bâtiments et des parties de bâtiment, quel qu’en soit le propriétaire, utilisés exclusivement par l’OIPC – INTERPOL afin de mener ses activités officielles, de manière permanente ou temporaire, sous réserve de l’accord préalable du pays hôte ;
i) le terme « biens, fonds et avoirs » désigne les biens et les fonds appartenant à l’OIPC – INTERPOL, dont elle a la garde ou qui sont administrés par celle-ci dans l’exercice de ses attributions statutaires ;
j) le terme « représentants des pays membres » s’entend des délégués des pays membres dûment accrédités pour assister aux sessions des organes de l’OIPC – INTERPOL ou aux conférences et réunions convoquées par celle-ci ;
k) le terme « État Partie » s’entend de tout pays membre de l’OIPC – INTERPOL pour lequel le présent Accord est entré en vigueur ;
l) le terme « réunions statutaires » s’entend des sessions de l’Assemblée générale et du Comité exécutif de l’OIPC – INTERPOL, des conférences régionales, des conférences des chefs des bureaux centraux nationaux et de toute autre réunion d’un organe ou organe subsidiaire de l’OIPC – INTERPOL tenue conformément au Statut ;
2 Aux fins du présent Accord, les termes suivants ont la signification qui leur est donnée dans le Statut :
a) conseillers ;
b) Commission de contrôle des fichiers ;
c) Comité exécutif ;
d) Assemblée générale ;
e) Secrétariat général ;
f) bureau central national ;
g) secrétaire général.
- Regeling
- Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 24-11-2025
- BWB-id
- BWBV0007138
- Versie
- 2025-11-24_0