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Annexe — Privilèges et immunités (article 10) Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep

Privilèges et immunités (article 10)

1. La présente annexe s’applique aux membres du GRAVO mentionnés à l’article 10 de la présente Convention ainsi qu’aux autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays concernés. Aux fins de la présente annexe, l’expression «autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays concernés» comprend les experts nationaux indépendants et les spécialistes visés à l’article 12, paragraphes 3 et 4, de la présente Convention, les agents du Conseil de l’Europe et les interprètes employés par le Conseil de l’Europe qui accompagnent le GRAVO lors de ses visites dans les pays concernés.

2. Dans l’exercice de leurs fonctions liées à la préparation et à la mise en œuvre des visites dans les pays ainsi qu’aux suites données à celles-ci et aux voyages liés à ces fonctions, les membres du GRAVO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays concernés bénéficient des privilèges et immunités mentionnés ci-après:

a) immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et immunité de juridiction en ce qui concerne leurs déclarations orales ou écrites et tous les actes qu’ils accomplissent en leur qualité officielle;

b) exemption de toute restriction à leur liberté de circulation lors de la sortie de leur pays de résidence et de leur retour dans celui-ci, ainsi qu’à l’entrée et à la sortie des pays dans lesquels ils exercent leurs fonctions, et exemption de toute formalité d’enregistrement des étrangers dans les pays qu’ils visitent ou traversent dans l’exercice de leurs fonctions.

3. Au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du GRAVO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays concernés se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4. Les documents relatifs à l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention transportés par les membres du GRAVO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays concernés sont inviolables. Aucune mesure d’interception ou de censure ne peut s’appliquer à la correspondance officielle du GRAVO ou aux communications officielles de ses membres et des autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays concernés.

5. En vue d’assurer aux membres du GRAVO et aux autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays concernés une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction pour les déclarations orales ou écrites et tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions continue à leur être accordée même après que leur mandat a pris fin.

6. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe 1 de la présente annexe non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but de garantir qu’elles puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance dans l’intérêt du GRAVO. La levée des immunités accordées aux personnes visées au paragraphe 1 de la présente annexe est prononcée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans tous les cas où il estime que ces immunités entraveraient le cours de la justice et où elles peuvent être levées sans nuire aux intérêts du GRAVO.

Regeling
Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van het advocatenberoep
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
13-05-2025
BWB-id
BWBV0007100
Versie
2025-05-13_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl