wetzoeker

Article 19 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

EXECUTION DES DEMANDES

1 Lorsque des fonctionnaires de l’une des Parties contractantes se trouvent sur le territoire de l’autre Partie contractante selon les termes du présent Accord, ils doivent pouvoir fournir en permanence la preuve de leur identité et qu’ils sont dans l’exercice de leur fonction.

2 Les fonctionnaires de l’une des Parties contractantes, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie contractante selon les termes du présent Accord, jouissent de la protection accordée aux fonctionnaires de l’autre Partie contractante dans la mesure prévue par les dispositions administratives et juridiques de cette dernière et ils doivent répondre, le cas échéant, de toute infraction qu’ils pourraient commettre.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-07-2016
BWB-id
BWBV0006611
Versie
2016-07-14_0

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