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Article 20 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

UTILISATION, CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES INFORMATIONS

1 Les informations reçues conformément au présent Accord doivent être utilisées uniquement par les administrations des douanes des Parties contractantes et aux seules fins de l'assistance administrative dans les conditions fixées par le présent Accord.

2 Sur demande, la Partie contractante qui a fourni les informations peut, nonobstant le paragraphe 1 du présent article, autoriser leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités, sous réserve des modalités et conditions fixées par ladite Partie contractante. Cette utilisation est conforme aux dispositions juridiques et administratives de la Partie contractante qui souhaite utiliser les informations. L'utilisation des informations à d'autres fins comprend les enquêtes, les procédures et les poursuites judiciaires.

3 Les informations reçues conformément au présent Accord doivent être traitées comme étant confidentielles et bénéficient d'une protection et d’un degré de confidentialité au moins équivalents à ceux prévus pour les informations de même nature dans les dispositions juridiques et administratives de la Partie contractante qui les reçoit.

4 La transmission de données à caractère personnel dans le cadre du présent Accord doit se faire conformément aux dispositions juridiques et administratives de chaque Partie contractante et elle est soumise aux dispositions énoncées dans l’annexe au présent Accord, qui en fait partie intégrante.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-07-2016
BWB-id
BWBV0006611
Versie
2016-07-14_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl