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Article 5 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

RÉGIME DOUANIER POUR L'IMPORTATION DES ARTICLES PAR LES PARTICIPANTS AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES

a Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur n'est pas exigée, pourvu qu'elles soient, selon la décision des autorités douanières:

i) Soumises aux droits à l'importation dûs en l'espèce ou

ii) Abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d'importation temporaire ou

iii) Détruites, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.

Toutefois l'obligation de réexportation ne s'applique pas aux marchandises de toute nature dont la destruction requise par le Commissaire Général de Section concerné est effectuée sous contrôle officiel et sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.

b Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et règlements du pays d'importation temporaire si elles étalent importées directement de l'étranger.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl