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Article 30 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

Dispositions institutionnelles

1) La commission exécutive se compose de délégués des gouvernements de douze Parties contractantes à raison d'un pour chacun d'entre eux.

2) La commission exécutive:

a) Établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition;

b) Examine toute demande d'enregistrement ou de reconnaissance d'une exposition et la soumet, avec son avis, à l’approbation de l'assemblée générale;

c) Remplit les taches qui lui sont confiées par l'assemblée générale;

d) Peut demander l'avis des autres commissions.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl